Comparaison des exigences légales : directive Machines vs règlement Machines
1.2.4.3 Arrêt d'urgence
Texte législatif de la directive Machines
1.2.4.3 Arrêt d'urgence
Une machine doit être équipée d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'écarter un danger imminent ou un danger déjà survenu.
Cependant, cette exigence ne s'applique pas aux cas suivants :
— une machine dans laquelle un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il n'abrégerait pas le temps d'arrêt, soit parce que ce dispositif empêcherait la mise en œuvre des mesures particulières qu'exige le risque concerné, ainsi que
— les machines portatives tenues à la main et/ou guidées à la main.
Le dispositif d'arrêt d'urgence doit
— comporter des organes de commande clairement identifiables, clairement visibles et facilement accessibles,
— arrêter le processus dangereux le plus rapidement possible, sans pour autant créer un risque supplémentaire, et
— au besoin, déclencher ou permettre le déclenchement de certains mouvements de protection.
Lorsque l'actionnement du dispositif d'arrêt d'urgence cesse après un ordre d'arrêt, cet ordre doit rester en vigueur jusqu'à réarmement du dispositif d'arrêt d'urgence ; l'organe de commande ne doit pas pouvoir être verrouillé sans ordre d'arrêt ; le réarmement du dispositif ne doit être possible que par une action appropriée à cet effet et ne doit pas remettre la machine en marche, mais seulement permettre son redémarrage.
La fonction d'arrêt d'urgence doit toujours être disponible et opérationnelle indépendamment du mode de fonctionnement.
Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent compléter les autres mesures de sécurité et ne pas les remplacer.
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Texte juridique du règlement sur les machines
1.2.4.3 Arrêt d'urgence
La machine ou le produit associé doit être équipée d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant de parer à un danger imminent ou à un danger déjà survenu.
Toutefois, cette exigence ne s'applique pas à
a) une machine ou un produit associé pour lequel un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'arrêt, soit parce que le dispositif empêcherait de prendre les mesures particulières exigées par le risque concerné, ainsi que
b) les machines portatives tenues ou guidées à la main, ou les produits associés.
Le dispositif doit
a) comporter des organes de commande clairement identifiables, nettement visibles et facilement accessibles,
b) arrêter le processus dangereux aussi rapidement que possible, sans pour autant engendrer un risque supplémentaire, et
c) au besoin, déclencher ou permettre le déclenchement de certains mouvements de protection.
Lorsque l'actionnement du dispositif d'arrêt d'urgence a pris fin après un ordre d'arrêt, cet ordre doit rester maintenu jusqu'à la réinitialisation du dispositif d'arrêt d'urgence ; il ne doit pas être possible de verrouiller l'organe de commande sans émission d'un ordre d'arrêt, la réinitialisation du dispositif ne doit pouvoir s'effectuer que par une action appropriée à cet effet et la réinitialisation du dispositif ne doit pas remettre la machine ou le produit associé en marche, mais seulement permettre le redémarrage.
La fonction d'arrêt d'urgence doit toujours être disponible et opérationnelle indépendamment du mode de fonctionnement.
Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent compléter les autres mesures de sécurité et ne pas s'y substituer.
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